La notion d’implication du véhicule en cas d’accident de la circulation

L’article 1er de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 – dite Loi Badinter – prévoit :

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées dans le cadre d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur les voies qui leur sont propres ».

La notion d’implication du véhicule est donc essentielle pour entrer dans le champ d'application de la Loi Badinter et permettre l’indemnisation du dommage par l’assureur du véhicule.

La jurisprudence a précisé cette notion en fonction des cas qui lui étaient soumis, en adoptant une conception large de la notion d’implication. L'accent est mis sur le rôle joué dans la réalisation de l’accident.

L’implication du véhicule et le lien de causalité entre la faute du conducteur et l’accident

Dès 1986, le Cour de cassation a déconnecté la notion d’implication de celle de lien de causalité en décidant  (Cass. Civ. 2ème 11 avril 1986 n°85-11092) :

«  l'absence d'un lien de causalité entre la faute d'un conducteur et le dommage subi par la victime n'exclut pas que le véhicule puisse être impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 »

Dans ces circonstances, le fait que le juge pénal exclut le lien de causalité ne suffit pas à exclure l’implication du véhicule (Cass. Civ. 2ème 17 mars 1993 n°91-16676)

Ainsi, la victime peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices même en cas de relaxe du conducteur des faits de blessures ou homicide involontaires.

L’implication du véhicule en mouvement

Il convient ici de s’intéresser au sens de la jurisprudence selon que le véhicule en mouvement soit ou non entré en collision avec un autre véhicule ou la victime.

L’implication du véhicule en mouvement en cas de collision

Il ressort de la jurisprudence déjà ancienne de la Cour de cassation que dès lors qu’il y a heurt entre deux véhicules en mouvement, chacun d’eux est impliqué dans l’accident (Cass. Civ. 2ème 31 mars 1993 n°91-19351). 

Dans cette affaire, la passagère d’un deux roues qui avait dérapé puis heurté une voiture était bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice à l’assurance de cette voiture, le véhicule étant impliqué au sens de l’article 1er de la Loi Badinter. Ce recours était engagé au motif que le conducteur du deux roues n’était pas assuré.

L’implication du véhicule en mouvement en l’absence de collision

La seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident ne suffit pas à retenir l’implication du véhicule.

Ainsi, la Cour de cassation a estimé que le seul fait que le véhicule se trouve dans une file de voitures dépassée par un véhicule, lequel a ensuite heurté de plein fouet un véhicule venant en sens inverse était impropre à caractériser l’implication (Cass. Civ. 2ème 13 décembre 2012 n°11-19696).

La Cour de cassation précise que l’absence de contact n’exclut pas nécessairement l’implication.

Ainsi, la Cour de cassation a censuré les juges de la Cour d’appel d’avoir écarté l’implication d’un véhicule dans un accident au seul motif qu’il n’avait pas percuté le deux-roues qui avait chuté en traversant aux feux, alors même qu’il ressortait du dossier que ce véhicule avait démarré précipitamment sans attendre le passage au vert.

La Cour de cassation retient, au visa de l’article 1er de la Loi Badinter que « est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident » (Cass. Civ. 2ème 14 novembre 2002 n°00-20.594).

A été retenue l’implication d’un véhicule plus large que la normale s’avançant dans son couloir de circulation sur une voie étroite et sinueuse, provoquant l’écart du conducteur du deux-roues venant en face, cette circonstance matérielle particulière ayant contribué à la réalisation de l’accident (Cass. Civ. 2ème 15 janvier 1997 n°93-17146)

 

L’implication du véhicule en stationnement

La Cour de cassation s’est à la fois prononcée sur l’implication du véhicule stationné dans un accident de la circulation, et sur celle du véhicule ayant joué un rôle dans la propagation d’un incendie.

L’implication du véhicule en stationnement

La jurisprudence a très vite considéré que la Loi Badinter pouvait trouver à s’appliquer même en cas de véhicule stationné en retenant (Cass. Civ. 2ème 23 mars 1994 n°92-12553) :

« Mais attendu que le fait qu'un véhicule terrestre à moteur soit en stationnement sans perturber la circulation n'exclut pas son implication dans un accident, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 »

Dans un arrêt plus récent, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé cette conception large de la notion d'implication d'un véhicule dans un accident de la circulation (Cass. Civ. 2ème 15 décembre 2022 n°21-11423) :

"un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation"

En l'espèce, le véhicule en stationnement percuté par un scooter après une première collision et alors que son pilote avait été éjecté de son deux-roues, est impliqué dans l'accident.

Son assureur est donc tenu à sa part d'indemnisation.

 

L’implication du véhicule en stationnement à l’origine d’un incendie

La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur l’application de la Loi Badinter dans l’hypothèse de l’implication d’un véhicule dans un incendie.

 

Dans l’arrêt rendu le 13 septembre 2012 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n°11-13139) la Haute Cour a retenu l’implication d’un camion frigorique, lequel était immobilisé, moteur coupé. L’expertise sur l’origine de l’incendie avait déterminé que la cause de l’incendie résidait dans un dysfonctionnement du câble de distribution de l’éclairage interne du véhicule ou des fils reliés au tableau de bord.

Dans la mesure où l’équipement dysfonctionnel à l’origine de l’incendie n’était pas dénué de lien avec la fonction de déplacement du véhicule, son implication au sens de la Loi Badinter pouvait être retenue.

Ainsi, l’assurance du véhicule était tenue à l’indemnisation des dommages en lien avec cet incendie.

La Cour de cassation attache aussi une importance au lieu dans lequel était garé le véhicule. Ainsi, un scooter stationné dans un hall d’immeuble d’habitation, impropre à cette destination, à l’origine d’un incendie ne peut être considéré comme impliqué au sens de la Loi Badinter (Cass. Civ. 2ème 26 juin 2003 n°00-22250)

 

Conclusion

La jurisprudence adopte une vision plutôt large de la notion d’implication du véhicule afin de permettre à la victime d’un accident d’entrer dans le champ d’application de la Loi Badinter.

 L'important tient au fait que le véhicule ait joué un rôle quelconque dans la réalisation de l'accident.

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