L'indemnisation du préjudice d'agrément

Les séquelles d’un accident peuvent avoir d’importantes répercussions dans la vie de la victime, notamment concernant ses activités sportives et de loisirs.

Ce préjudice est indemnisé au titre du préjudice d’agrément.

Définition du préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice est défini par la nomenclature Dintilhac.

Il vise à indemniser l’impact de l’accident sur les activités sportives ou de loisirs de la victime après la consolidation. Avant la consolidation, il doit être pris en compte au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.

Ses contours ont été précisés par la Cour de cassation.

La définition du préjudice d'agrément dans la nomenclature Dintilhac

La nomenclature Dintilhac a défini le préjudice d’agrément en ces termes :

« Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc) »

Les contours jurisprudentiels du préjudice d'agrément

Si pendant longtemps, la Cour de cassation a retenu que seul l’arrêt total des activités spécifiques sportives et de loisirs devait être indemnisé au titre du préjudice d’agrément, elle adopte désormais une conception plus large de ce poste de préjudice.

La limitation dans les activités d'agrément indemnisée

La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 29 mars 2018 (Cass. Civ. 2ème 29 mars 2018 n°17-14.499) que la simple limitation des activités antérieures justifie une indemnisation au titre du préjudice d’agrément :

« Mais attendu que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure »

Dans cette affaire, la victime justifiait avoir pratiqué avant l’agression un grand nombre d’activités nautiques, en compétition. Les faits l’avaient stoppée dans sa progression, et sa condition physique ne lui permettait plus la poursuite en compétition de l’activité. Les activités spécifiques sportives et de loisirs étaient, à titre définitif, essentiellement pratiquées à visée thérapeutique.

La Cour de cassation confirmait ainsi le raisonnement de la Cour d’appel qui avait indemnisé le préjudice d’agrément.

Le préjudice d'agrément psychologique

Par un arrêt rendu le 5 juillet 2018 (Cass. Civ. 2ème 5 juillet 2018 n°16.21776), la Cour de cassation a retenu que le préjudice d’agrément doit être indemnisé quand bien-même la cause de l’arrêt de l’activité serait d’origine psychologique et non fonctionnelle.

Ainsi, dans la mesure où la victime n’avait pas pu reprendre la pratique de la moto en raison de son état psychologique après l’accident, elle justifiait d’une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. L’Expert Judiciaire avait pourtant relevé qu’il n’existait pas d’inaptitude fonctionnelle.

La Cour d’appel avait donc à juste titre indemnisé ce préjudice.

Les modalités d'indemnisation du préjudice d'agrément

Pour évaluer le préjudice d'agrément, il est nécessaire de justifier d'une activité spécifique antérieure et de la limitation ou de l'arrêt définitif de l'activité.

Justifier d’une activité antérieure spécifique sportive ou de loisirs

Pour justifier d’une indemnisation au titre du préjudice d’agrément, la victime doit justifier de l’exercice antérieur à l’accident d’une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il ne s’agit pas d’indemniser des activités courantes comme le fait de se rendre au restaurant ou de regarder la télévision, ces éléments étant indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.

Il s’agit de démontrer une pratique sportive antérieure (licenciée ou non) ou une activité de loisir spécifique (une activité manuelle ou artistique par exemple).

La preuve peut être rapportée par tout moyen : attestations de proches, licences, contrats d’abonnement, photographies, forfaits de ski etc

Il convient de justifier des activités pratiquées, de la fréquence de la pratique, du niveau et de l’ancienneté de l’activité au moment de l’accident.

Justifier de l’impossibilité post-consolidation ou de la limitation de l’activité

Il est essentiel d’interroger la victime avant et lors de l’expertise concernant les activités pratiquées afin que l’expert se prononce sur les possibilités ou limitations fonctionnelles et psychologiques de pratiquer ces activités après l’accident.

Evaluer le montant indemnitaire

La question de l’évaluation du préjudice d’agrément pose problème.

Le Conseil de la victime et le Juge vont tenir compte de critères subjectifs pour évaluer le préjudice : intensité et niveau de la pratique antérieure, ancienneté de la pratique, impossibilité totale ou partielle de la pratique actuelle, âge de la victime.

Cependant, les indemnités allouées sont très variables et rarement représentatives de l’intensité du préjudice.

Les victimes les plus jeunes pâtissent d’une indemnisation quasi forfaitaire qui leur est défavorable.

Il conviendrait de réfléchir collectivement à une modalité d’indemnisation personnalisée du préjudice d’agrément.

Une piste pourrait être évoquée : tenir compte d’une indemnité par séance rendue impossible ou limitée, et la capitaliser à titre viager.

Ainsi, si une victime pratique deux fois par semaine la course à pied, en considérant qu’une séance perdue est indemnisée à hauteur de 20 €, elle justifie d’une indemnisation au titre du préjudice d’agrément de 2.080 € par an (20 € x 2 séances x 52 semaines), cette somme étant capitalisée à titre viager sur la base des barèmes de capitalisation usuels.

Voilà une piste à soumettre. Il y en d’autres.

Conclusion

L’indemnisation du préjudice d’agrément impose de justifier par tout moyen de la pratique antérieure d’activités spécifiques sportives et de loisirs et de l’impossibilité ou limitation définitive de cette pratique.

Son évaluation confine souvent à l’indemnisation forfaitaire. Il est important que les modalités d’évaluation évoluent.

Pour ce faire, il est essentiel de vous rapprocher d’un Avocat spécialiste en droit du dommage corporel.

Tous les services de votre avocate spécialiste en droit du dommage corporel à Paris.

Votre Avocat est à vos côtés pour la défense de vos intérêts, quelque soit le dommage corporel que vous subissez.